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La peine de réclusion criminelle à perpétuité réelle pour les auteurs de crimes de terrorisme : l’article 421-7 nouveau du Code pénal créé par la loi n°2016-731 du 3 juin 2016
Le 3 juin 2016, le Journal Officiel de la République Française a introduit dans la législation une loi sans précédent, ou presque. Faisant suite aux attentats qui ont frappés la France le 13 novembre 2015 au Bataclan et au Stade de France, le projet de loi « visant à renforcer la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur finalement, et à améliorer l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » a été définitivement adopté en urgence par le Sénat le 25 mai 2016(1).

Si de son élaboration à sa discussion, ce tout dernier instrument législatif en matières pénale et de procédure pénale a fait beaucoup de bruit, sa promulgation récente est clairement passée sous silence.

Sur les cent dix-huit articles qui composent cette loi, l’article 11 tranche la question qui aura probablement le plus agitée l’opinion publique et le corps politique durant ces derniers mois : il y aura désormais application de la perpétuité incompressible ou réelle aux auteurs d’actes de terrorisme. Il crée à cet effet l’article 421-7 du Code pénal. Dès lors une analyse de ces dispositions s’impose. Si de prime abord le premier paragraphe de l’article 11 de la loi nouvelle procède à la retranscription pure et simple de la perpétuité incompressible ou réelle du 1er février 1994 aux actes de terrorisme (I), elle opère bien une modification de l’esprit et du champ d’application de la peine perpétuelle incompressible ou réelle en matière d’actes de terrorisme (II).

I- La retranscription pure et simple de la perpétuité incompressible ou réelle de la loi du 1er février 1994 aux actes de terrorisme

Pour rappel, l’article 6 de la loi du 1er février 1994 (2) faisant suite à la vive émotion ressentie après l’affaire Tissier avait introduit en France la peine de la réclusion criminelle à perpétuité dite incompressible ou réelle pour les auteurs de meurtre aggravé et d’assassinat commis sur un mineur de quinze ans ou une personne dépositaire de l’autorité publique. En réalité cette loi n’avait fait que retenir la peine déjà prévue pour ces infractions aux articles 221-3 et 221-4 du Code pénal, c’est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité, et de prévoir que la cour d’assises pourra décider que la période de sûreté sera sans limitation de durée, c’est-à-dire qu’aucune des mesures de l’article 132-23 du Code pénal ne pourra être accordée, en cas de peine perpétuelle effectivement prononcée. Ces mesures sont celles concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. Aux termes de cette loi, seuls les auteurs de l’une ou l’autre de ces deux infractions qualifiées communément de « crimes odieux » par l’opinion publique pouvaient tomber sous le coup de la peine de perpétuité incompressible ou réelle. Conçue à l’époque comme une loi d’exception contre les auteurs de crimes sordides commis à l’encontre de jeunes enfants, elle a à ce jour été prononcée à seulement quatre reprises, dont une s’étant soldée par une diminution de la peine en appel.

Cette fois, en 2016 et suite aux attentats qui ont bouleversé le pays à la fin de l’année 2015, il s’agissait pour la classe politique de permettre l’application de cette pénalité exceptionnelle aux auteurs d’actes de terrorisme. C’est désormais chose faite puisque la loi du 3 juin 2016 abroge toutes les références faites à la période de sûreté aux articles 421-1 à 421-6 du Code pénal et institue l’article 421-7 du Code pénal. Loin de créer a priori une peine nouvelle contre les terroristes, le premier paragraphe de l’article 11 de ladite loi se contente d’étendre le champ d’application de la perpétuité incompressible ou réelle de 1994 aux auteurs d’actes de terrorisme. Juridiquement, il s’agit donc de l’extension de la période de sûreté incompressible ou réelle à ces auteurs lorsqu’ils auront été condamnés à une peine perpétuelle.

Aujourd’hui comme hier, un acte de terrorisme se définit comme la commission d’une infraction de droit commun déterminée lorsqu’elle a été perpétrée intentionnellement et en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. C’est l’article 421-1 du Code pénal qui détermine les infractions terroristes (les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, l’enlèvement ou la séquestration et le détournement de moyen de transport ou leur recel tels que définis par le livre deux du Code pénal ; les vol, extorsions, destructions, dégradations et détériorations ou leur recel tels que définis par le livre trois du Code pénal ; les infractions en matière de groupes de combat ou de mouvements dissous ; les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires telles que définies par le Code de la défense ; les infractions de blanchiment du chapitre quatre du deuxième titre du livre trois du Code pénal ; et enfin certains délits d’initiés tels que définis par le Code monétaire et financier). C’est encore l’article 421-3 du Code pénal qui, lui, détermine la peine applicable, c’est-à-dire la peine encourue pour l’infraction de droit commun commise et augmentée automatiquement d’un degré lorsqu’elle est qualifiée de terrorisme. Ces dispositions existaient avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2016 et, sauf à modifier quelques points relatifs aux infractions commises, elle n’en a pas changé le principe.

Avant le 3 juin 2016, les auteurs d’actes de terrorisme encourraient donc la peine relative à l’infraction de droit commun commise dans un but terroriste augmentée de manière automatique d’un degré sur l’échelle des peines, ainsi que la durée maximale prévue pour la période de sûreté dans ces cas. Cela signifiait que dans tous les cas les plus graves, la période de sûreté assortie à une peine perpétuelle ne pouvait excéder au maximum dix-huit ans ou vingt-deux ans en situation de récidive.
Aujourd’hui la loi du 3 juin 2016 abroge toutes les références faites à l’article 132-23 du Code pénal sur la période de sûreté pour les articles 421-1 à 421-6 du même Code. A la place, elle institue un article unique 421-7 relatif à la période de sûreté des infractions de terrorisme. C’est bien cet article qui transpose, mot pour mot, les dispositions concernant la perpétuité incompressible ou réelle de la loi de 1994 pour les auteurs d’actes de terrorisme : lorsque ceux-ci seront condamnés à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises spéciale pourra porter la période de sûreté jusqu’à trente ans ou décider qu’elle sera sans limitation de durée. C’est donc cette deuxième solution qui institue la perpétuité incompressible ou réelle aux infractions de terrorismes passibles de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. La loi conserve également dans tous les cas le caractère facultatif du prononcé de la période de sûreté sans limitation de durée.

Mais si la loi n’a procédé a priori qu’à la réécriture des dispositions de 1994 relatives à la faculté des cours d’assises en matière de période de sûreté des peines perpétuelles pour les infractions de meurtres aggravés et d’assassinats de mineur de quinze ans ou d’une personne dépositaire de l’autorité publique, elle opère un bouleversement fondamental quant à sa philosophie.

II- La modification de l’esprit et du champ d’application de la peine perpétuelle incompressible ou réelle en matière d’actes de terrorisme

Tout d’abord la période de sûreté incompressible ou réelle trouve à s’appliquer, en matière d’actes de terrorisme, à toutes les infractions déterminées passibles de la peine perpétuelle. C’est-à-dire à tous les crimes prévus par l’article 421-1 du Code pénal pour laquelle la réclusion criminelle est encoure, mais encore à ceux édictés au même article passible de la peine de réclusion criminelle de trente ans augmentée à la peine perpétuelle par l’effet de l’article 421-6. Cela signifie qu’en théorie, pas moins de vingt-trois infractions qualifiées crimes pour le seul Code pénal entrent désormais dans le champ d’application de la perpétuité incompressible ou réelle en matière d’actes de terrorisme. Si force est de constater qu’en pratique les actes de terrorisme perpétrés sont souvent les mêmes, allant de l’assassinat, l’enlèvement et la séquestration aux infractions relatives aux armes, le premier paragraphe de l’article 11 de la loi du 3 juin 2016 procède à une extension sans précédent concernant le champ d’application de la perpétuité incompressible ou réelle.
S’éloignant de l’esprit de la loi du 1er février 1994 qui voulait faire de la période de sûreté sans limitation de durée attachée à la peine perpétuelle une exception pour les cas les plus graves déterminés principalement par la qualité de la victime et la dangerosité de leur auteur, la loi du 3 juin 2016 créé une véritable catégorie d’infractions pour lesquels, tant que la peine encoure est égale ou supérieure à trente ans de réclusion, l’auteur doit être complètement neutralisé. Il est donc clair que par cette nouvelle disposition, la loi nouvelle ait voulu mettre en avant la nature dangereuse de l’acte commis en ce qu’il met en péril l’ensemble de la société, plutôt que la dangerosité de son auteur. Répondant à un besoin de sécurité demandé par l’opinion publique, l’article 421-7 du Code pénal créé donc une véritable catégorie d’infractions particulièrement dangereuse.

Enfin la période de sûreté incompressible ou réelle a toujours été de la compétence des cours d’assises, c’est-à-dire d’une formation composée de juges professionnels et d’un jury populaire. Elle le demeure avec la loi du 3 juin 2016. Depuis 1994, l’institution du jury prenait tout son sens puisque, représentant ultime et véritable de la société dans l’organisation judiciaire criminelle, il était amené à trancher la difficile question de la neutralisation de l’auteur du crime. Faisant écho aux théories positivistes de la deuxième moitié du XIXème siècle, l’auteur du crime était mis hors d’état de nuire pour le plus longtemps possible parce qu’il était considéré comme dangereux. Il revenait donc aux jurés de trancher de cette dangerosité et de décider que le criminel sera neutralisé. Le jury populaire partageait sa compétence avec les juges professionnels de la cour en se fondant sur leur intime conviction.

En étendant le champ d’application de la perpétuité incompressible ou réelle aux actes de terrorisme, le législateur donne ipso facto compétence aux seuls juges professionnels de la cour d’assises pour trancher du danger encouru par la société face à un acte qualifié terrorisme, car il est inscrit que de par sa gravité et sa nature le jugement de l’infraction de terrorisme ressort de la compétence exclusive d’une cour d’assises spéciale composée uniquement de magistrats. Le jury populaire a toujours été écarté de la procédure de jugement d’infraction de terrorisme, tant pour sa sécurité que pour le bon déroulement du procès. Il s’agissait d’éviter les pressions, les menaces et une trop forte émotion. Mais l’extension légale de cette compétence pose question car la période de sûreté incompressible ou réelle demeure une mesure toute particulière. En effet le texte de l’article 421-7 du Code pénal écartea fortiori toute participation d’un acteur direct de la société, formalité par le jury populaire, à la décision relative à la période de sûreté sans limitation de durée pour l’auteur d’un acte de terrorisme.

En somme, si l’article 421-7 du Code pénal institué par le premier paragraphe de l’article 11 de la loi du 3 juin 2016 procède à l’extension de la perpétuité incompressible ou réelle, réclamée par l’opinion publique, aux auteurs de crimes d’actes de terrorisme, il remet indéniablement en cause certains principes fondateurs de notre droit pénal. Allant donc au-delà des dispositions de la loi du 1er février 1994 créant en France cette perpétuité incompressible ou réelle jugées conformes à la constitution



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